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Le loyer d’une association est-il assujetti à la TVA ?

Le bail est juridiquement analysé comme un contrat de louage des choses au travers duquel une personne s’engage, moyennant un prix, à mettre à la disposition d’une autre personne un bien mobilier ou immobilier.


A ce titre, l’article 1719 du code civil dispose :


« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :


1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;


2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;


3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;


4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations. »


Il existe divers formes de baux regroupés en droit catégorie : le bail commercial, le bail d’habitation (résidence principale) et le bail rural. Les baux qui ne remplissent pas les conditions requises pour rentrer dans une des catégories susmentionnées sont des baux « de droit commun » en référence aux dispositions des articles 1708 à 1762 bis du code civil.


Les associations ont la liberté de choisir la nature juridique du bail souscrit. Il n’existe en effet aucune disposition qui encadrerait la nature juridique du bail d’une association. Les parties sont libres de choisir entre un bail commercial, un bail civil ou un bail professionnel.


La nature juridique du bail d’une association est généralement rattachée à l’objet de l’association. Ainsi, une association qui exerce une activité commerciale aura tendance à signer un bail commercial. Dans ce cas, elle se soumettra à l’obligation de payer la TVA applicable à son loyer. Au cas contraire, la TVA n’est pas due.


La soumission du loyer à la TVA implique obligatoirement que la location revête un caractère commercial. En effet, un bail soumis au droit commun ne peut être assujetti à la TVA que si l’activité exercée dans les locaux loués est une activité commerciale et si les parties l’ont accepté expressément.


Ainsi, l'article 256 A du code général des impôts dispose que :


« Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. [...] Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. [...] »






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