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La difficile requalification d’un contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée

Le contrat saisonnier est un contrat temporaire appelé à se répéter, chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs (Cass. soc., 12 oct. 1999, n° 97-40.915 : JurisData n° 1999-003400 ; Dr. soc. 1999, p. 1097, obs. C. Roy-Loustaunau).


Le droit à la reconduction automatique et systématique des contrats saisonniers est donc un débat aussi bien passionnant que paradoxal.


Alors que les récentes dispositions en droit du travail (la loi El Khomri du 8 août 2016 et l’ordonnance du 27 avril 2017) ont pour finalités de sécuriser l'emploi, de lutter contre la précarité et de faciliter l'insertion des salariés dans la vie sociale, force est de constater que le résultat n’est pas toujours au rendez-vous…


Le Code du travail encourage pourtant les branches professionnelles dans lesquelles l’emploi saisonnier est particulièrement développé et les employeurs à déterminer les modalités de reconduction de contrat saisonnier.


Ainsi, un décret, une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. A défaut de telles dispositions, l’employeur peut, à sa seule initiative, insérer dans le contrat saisonnier cette clause de reconduction.


Cependant, le non-respect d’une telle clause, n’entraîne pas nécessairement une requalification du contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée. Et son absence n’empêche pas une requalification du contrat saisonnier…


La priorité est donnée aux dispositions conventionnelles. Et ces dernières ne sont généralement pas en faveur d’une requalification du contrat saisonnier en contrat à durée indéterminées.


Dans un arrêt de 2019, la Cour de cassation a indiqué que « les contrats à durée déterminée saisonniers reconduits d'année en année, sans interruption en vertu de dispositions conventionnelles, ne constituent pas un ensemble à durée indéterminée. Seuls des dommages intérêts peuvent être octroyés par le juge en cas de non reconduction du dernier contrat sans motif réel et sérieux. » (Cass. soc., 20 nov. 2019, n° 18-14.118, FS-P+B : JurisData n° 2019-020583)


Et la violation d’une clause contractuelle de reconduction n’est pas suffisante pour requalifier un contrat saisonnier…


Seule une concordance absolue entre le fonctionnement de l’entreprise et l’engagement saisonnier et répété du salarié peut justifier une requalification des contrats saisonniers en contrat de travail à durée indéterminée. (Cass, Soc., 10 mai 1984, 83-63.180 ; Cass, Soc., 2 février 1994, n°89-44.219 ; Cass, Soc., 16 novembre 2004, n°02-46.77)


Parce que cette concordance est relativement rare, force est d’affirmer qu’en dépit de l’esprit de la réglementation en droit social, la précarité du titulaire d’un contrat saisonnier demeure.

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